REGLEMENTATION PLAISANCE (PECHE)
REGLEMENTATION PLAISANCE
vous trouverez ci-joint les références des textes européens, nationaux et régionaux s'appliquant dans nos eaux
Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit dans son article R921-84 que :
"La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche."
* les engins autorisés :
Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit dans son article R921-88 que :
"A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de :
1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
2° Deux casiers ;
3° Une foëne ;
4° Une épuisette ou " salabre " ;
5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les
lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de
l'aquaculture marine ;
7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l'article R. * 911-3"
* les espèces autorisées : le choix de l'engin de pêche se fait en fonction de l'espèce que l'on souhaite cibler
Le R CE n°850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection
des juvéniles d'organismes marins prévoit dans son CHAPITRE II les
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS FIXES
Article 11
1. Pour chacune des régions ou des zones géographiques mentionnées aux annexes VI et VII et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser ou de conserver à bord tout filet maillant de fond,
filet emmêlant ou trémail, sauf si:
a) la capture effectuée avec ces filets et conservée à bord comprend un
pourcentage d'espèces cibles qui n'est pas inférieur à 70 %;
b) - dans le cas des filets maillants de fond et des filets emmêlants, le maillage correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente,
- dans le cas des trémails, le maillage de la partie du filet ayant le
maillage le plus petit correspond à l'une des catégories établies
dans l'annexe pertinente.
2. Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en additionnant les quantités de toutes les espèces cibles capturées.
dans notre région (région 2 au titre du R CE n°850/98), le maillage utilisé pour le filet maillant calé ou le trémail, en fonction des espèces ciblées, doit être compris entre (voir annexe jointe):
* 10 à 30mm avec obligation de capturer au minimum 70% de sardine / anguille / sprat
* 50 à 70mm avec obligation de capturer au minimum 70% de sardine / anguille / sprat / chinchard / hareng / maquereau / rouget / orphie
* 90 à 99mm avec obligation de capturer au minimum 70% de sardine / anguille / sprat / chinchard / hareng / maquereau / rouget / orphie / bar / mulet / petite roussette / limande (VIId) / merlan (VIId) / flet (VIId) / sole (VIId)
* 100 à 119mm avec obligation de capturer au minimum 70% de sardine / anguille / sprat / chinchard / hareng / maquereau / rouget / orphie / bar / mulet / petite roussette / limande / églefin / merlan / flet / sole / plie / seiche
* 120 à 219mm avec obligation de capturer au minimum 70% de sardine / anguille / sprat / chinchard / hareng / maquereau / rouget / orphie / bar / mulet / petite roussette / limande / églefin / merlan / flet / sole / plie / seiche / cabillaud / lieu jaune / lingue / lieu noir / merlu / aiguillat / grande roussette / cardine / lompe
* ≥ 220mm : toutes les espèces peuvent être capturées(sauf si % de lotte supérieur à 30% : maillage obligatoire minimum 250mm)
des règlements spécifiques s'appliquent en ce qui concerne certaines espèces :
pour le bar :
Du 1er janvier au 30 juin 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IVc, VIId, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour du 1er juillet au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IVc, VIId
pour l'aiguillat :
pas de quota de pêche autorisé pour l'année 2017
* limitations de captures
cf. arrêté 74/2012 modifié par arrêté 73/2013 en pièce jointe
* marquage des captures
LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MARQUAGE
NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE
Bar/loup Dicentrarchus labrax
Bonite Sarda sarda
Cabillaud Gadus morhua
Corb Sciaena umbra
Denti Dentex dentex
Dorade coryphène Coryphaena hippurus
Dorade royale Sparus aurata
Espadon voilier Istiophorus platypterus
Homard Homarus gammarus
Langouste Palinurus elephas
Lieu jaune Pollachius pollachius
Lieu noir Pollachius virens
Maigre Argyrosomus regius
Makaire bleu Makaira nigricans
Maquereau Scomber scombrus
Marlin bleu Makaira mazara
Pagre Pagrus pagrus
Rascasse rouge Scorpaena scrofa
Sar commun Diplodus sargus sargus
Sole Solea solea
Thazard/job Acanthocybium solandri
Thon jaune Thunnus albacares
Voilier de l'Atlantique Istiophorus albicans
* tailles minimales
TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS
ET AUTRES ORGANISMES MARINS en Mer du Nord, Manche, Atlantique
POISSONS
Nom commun Nom scientifique Tailles / poids minimaux
ALOSES Alosa spp. 30 cm
ANCHOIS Engraulis encrasicolus 12 cm
BAR COMMUN Dicentrarchus labrax 42 cm
BAR MOUCHETE Dicentrarchus punctatus 30 cm
BARBUE Scophtalmus rhombus 30 cm
CABILLAUD Gadus morhua 42 cm
CARDINES Lepidorhombus spp. 20 cm
CHAPON Scorpaena scrofa 30 cm
CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm
CONGRE Conger conger 60 cm
CORB Sciaena umbra 35 cm
DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm
DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 23 cm
DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm
EGLEFIN Melanogrammus aeglefinus 30 cm
ESPADON Xiphias gladius 170 cm (LJFL) *
FLET Platichthys flesus 20 cm
GERMON Thunus alalunga 2 kg
HARENG Clupea harengus 20 cm
LIEU NOIR Pollachius virens 35 cm
LIEU JAUNE Pollachius pollachius 30 cm
LINGUE Molva molva 63 cm
LINGUE BLEUE Molva dipterygia 70 cm
LIMANDE Limanda limanda 20 cm
LIMANDE SOLE Microstomus kitt 25 cm
LOTTE Lophius piscatorius 50 cm
MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm
MAKAIRES BLANCS Tetrapturus spp. 168 cm (LJFL) *
MAKAIRE BLEU Makaira nigricans 251 cm (LJFL) *
MAQUEREAUX Scomber spp. 20 cm
MAQUEREAUX (mer du Nord) Scomber spp. 30 cm
MERLAN Merlangius merlangus 27 cm
MERLU Merluccius merluccius 27 cm
MOSTELLES Phycis spp. 30 cm
MULETS Mugil spp. 30 cm
ORPHIES Belone spp. 30 cm
PLIE/ CARRELET Pleuronectes platessa 27 cm
ROUGETS Mullus spp. 15 cm
SAR COMMUN Diplodus sargus 25 cm
SARDINE Sardina pilchardus 11 cm
SAUMON Salmo salar 50 cm
SOLES Solea spp. 24 cm
THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
TRUITE DE MER Salmo trutta 35 cm
TURBOT Psetta maxima 30 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
CRUSTACÉS
Nom commun Nom scientifique Tailles minimales
ARAIGNEE DE MER Maia squinado et Maja brachydactyla 12 cm
BOUQUET/ CREVETTE ROSE Palaemon serratus 5 cm
CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET) Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris
3 cm
ETRILLE Polybius henslowi et Necora puber 6,5 cm
HOMARD Homarus gammarus 8,7 cm (LC) (*)
LANGOUSTE ROUGE Palinurus spp. 11 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 9 cm (LT) (*)
Queues de LANGOUSTINES 4,6 cm
TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 14 cm
TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 13 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
MOLLUSQUES
Nom commun Nom scientifique Tailles / poids minimaux
BUCCIN/ BULOT Buccinum undatum 4,5 cm
CLOVISSE Venerupis pullastra 4 cm
COUTEAUX Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp. 10 cm
COQUE/ HENON Cerastoderma edule 3 cm
COQUILLE St JACQUES Pecten maximus 11 cm
HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 5 cm
HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm
MACTRE SOLIDE Spisula solida 2,5 cm
MOULE Mytilus edulis 4 cm
OLIVE DE MER/ TELLINE Donax spp. et Tellina spp. 2,5 cm
ORMEAUX Haliotis spp. 9 cm
OURSIN Paracentrotus lividus 4 cm (piquants exclus)
OURSIN, région Bretagne Paracentrotus lividus 5,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 4 cm
PALOURDE JAPONAISE Ruditapes philipinarum 4 cm
PALOURDE ROSE Venerupis rhomboides 4 cm
PALOURDE ROUGE/ VERNIS Callista spp. 6 cm
PRAIRES/ CLAM Venus verrucosa/ Mercenaria mercenaria 4,3 cm
POULPES Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa 750 g
VANNEAUX/ PETONCLES Chlamys spp. 4 cm
VENUS Spisula spp. 2,8 cm
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
restant à votre disposition pour toute information complémentaire
cordialement
ULAM 62/80
3 pièces jointes
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